1086R7. Une personne ou une société de personnes qui est débitrice, au cours d’une année civile, en vertu d’un titre de créance indexé à l’égard duquel le paragraphe b de l’article 1086R5 s’applique, doit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, relativement au montant qui serait, si l’année était une année d’imposition du contribuable, inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
a. 1086R7.1.1; D. 1454-99, a. 53; D. 134-2009, a. 1.